785.2.8. Lorsqu’une personne, appelée «acquéreur» dans le présent article, acquiert d’une fiducie non testamentaire, appelée «vendeur» dans le présent article, un bien qui est un immeuble déterminé que le vendeur est réputé avoir aliéné dans une année d’imposition, en vertu du paragraphe b.1 de l’article 785.1, du fait que le vendeur a commencé à résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent:a) l’acquéreur doit payer au ministre, pour le compte du vendeur, au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le vendeur pour l’année, un montant égal à 12,875% du prix d’achat de ce bien;
b) l’acquéreur est autorisé à déduire de tout montant qu’il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu’il porte à son crédit ou à recouvrer du vendeur de toute autre façon le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a;
c) l’acquéreur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acquéreur lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:a) un certificat a été délivré à l’acquéreur par le ministre en vertu de l’article 785.2.7 à l’égard du bien;
b) l’acquéreur n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur était réputé avoir aliéné le bien dans l’année en vertu du paragraphe b.1 de l’article 785.1.